19. Le producteur ne peut produire ou mettre en marché au cours d’un cycle une quantité de produit visé supérieure à celle établie par le produit du taux d’utilisation et de son quota exprimé en unité d’oeufs.
Il doit cependant tenir compte des prêts de contingents individuels octroyés en vertu de la section 2 du chapitre II.2, de la croissance octroyée en vertu du chapitre V.0.1, des reprises prévues au premier alinéa de l’article 22 et aux articles 23 et 26, des remises prévues au cinquième alinéa de l’article 22 et à l’article 25, des locations possibles en vertu des articles 27 et 29 et des ajustements autorisés en vertu des chapitres XII.1 et XII.2.
Décision 5446, a. 19; Décision 6025, a. 1; Décision 7034, a. 1; 11395Décision 11395, a. 811; 12263Décision 12263, a. 41.